Main Content
En matière de droit - Précision sur les surfaces d'assolement et les cours d'eau
24.01.2020 – Les surfaces d'assolement situées dans les espaces réservés aux eaux ne doivent pas être compensées ailleurs dans la mesure où elles restent cultivables. Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral (TF) confirme ce principe et rejette le recours d'un agriculteur.
(ATS/AGIR) - Le paysan de Bâle-Campagne s'en prenait au plan d'affectation cantonal qui définit les espaces entourant les cours d'eau situés hors des zones à bâtir. La préservation d'"espaces réservés aux eaux" est prévue par la loi fédérale sur la protection des eaux afin de garantir les fonctions des rivières et des ruisseaux ainsi qu'une protection contre les crues.
L'association des agriculteurs des deux Bâles et un paysan touché ont recouru devant le Tribunal fédéral. Ce dernier n'est pas entré en matière sur la demande de l'association mais s'est saisi de la seconde.
Dans son recours, l'agriculteur estimait notamment que les surfaces d'assolement situées dans les espaces réservés aux eaux devaient être compensées ailleurs parce que la loi sur la protection des eaux en disposait ainsi. Mais le Tribunal fédéral conclut tout autrement après un examen approfondi de cette norme légale. Certes, les cantons doivent fixer une quantité minimale de surfaces d'assolement afin d'assurer l'approvisionnement du pays. Mais, constate la 1ère Cour de droit public, le plan sectoriel du Conseil fédéral ne prévoit pas que ces terres doivent contribuer à la production actuelle de produits agricoles ni à augmenter le degré d'autosubsistance en temps normal.
La préservation de ces surfaces doit plutôt garantir que suffisamment de terres fertiles soient à disposition en temps de crise. Les juges du TF concluent que les espaces réservés aux eaux peuvent toujours être considérés comme des surfaces d'assolement, dans la mesure où elles pourraient être à nouveau cultivées sans grosse difficulté. Dans cette hypothèse, ces espaces ne doivent pas être compensés.
Il en va autrement, en revanche, lorsqu'une surface d'assolement est classée comme espace réservé aux eaux et revitalisée de telle sorte qu'elle perd ses qualités pour l'agriculture. Et donc la possibilité de contribuer aisément à la production agricole.
Auteur : ATS/AGIR