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On ne touche pas aux bonnes terres agricoles
04.08.2022 – Le Tribunal fédéral admet deux recours des offices fédéraux de l'agriculture et du développement territorial contre la commune de Valeyres-sous-Montagny et le canton de Vaud. Le nouveau plan général d'affectation, qui étend la zone à bâtir sur des terrains agricoles de qualité, n'est conforme à la législation sur l'aménagement du territoire.
En octobre 2017, le conseil général de Valeyres-sous-Montagny a adopté son plan général d'affectation (PGA) et son règlement (RPGA). Soumis au Département vaudois du territoire et de l'environnement, le PGA n'a été approuvé que partiellement: l'extension en zone à bâtir de quatorze parcelles classées en zone intermédiaire était critiquée.
Saisi par la commune, le Tribunal cantonal a estimé que, de par leur pente et leur étendue, ces parcelles ne constituaient pas matériellement des surfaces d'assolement (SDA). Particulièrement précieuses pour l'agriculture, ces terres sont considérées comme une ressource non renouvelable, protégée par la législation sur l'aménagement du territoire.
Réserves "quasi inexistantes"
Dans un arrêt publié jeudi, le Tribunal administratif fédéral rappelle que le plan sectoriel de la Confédération établi en 1992 exige du canton de Vaud qu'il garantisse une surface minimale de 75'800 hectares de SDA. Or les réserves du canton n'ont cessé de diminuer: si elles étaient encore de 750 hectares en 2011, elles ne s'élevaient plus qu'à 61 hectares cinq ans plus tard.
Dans ces conditions, la marge de manoeuvre du canton est "quasi inexistante". Son plan directeur prévoit d'ailleurs que la législation fédérale soit appliquée "avec la plus grande rigueur". Le recours aux SDA pour faire place au développement doit être limité et les réserves augmentées.
Critères disparates
Les juges de Mon Repos reconnaissent que les cantons ont appliqué des critères très disparates lorsqu'ils ont effectué leurs premiers relevés des SDA. Ainsi, la pente maximale oscillait entre 18 et 35% et la profondeur minimale du sol entre 30 et 50 centimètres.
Des paramètres plus exigeants, tenant compte aussi du climat, de la présence de polluants ou de l'intégralité des surfaces doivent être mis en oeuvre. Mais tant que des nouveaux inventaires basés sur ces critères n'ont pas été dressés, les surfaces qualifiées jusqu'à présent de SDA doivent continuer à l'être. Admettre le contraire remettrait en cause tous les relevés cantonaux ne sont pas fondés sur des données podologiques fiables, c'est-à-dire la plupart d'entre eux et notamment l'inventaire vaudois.
La 1ère Cour de droit public conclut que la remise en question d'une SDA par une commune lors de sa planification ou d'une procédure de permis de construire ne saurait intervenir qu'à titre exceptionnel. Par exemple, en présence de circonstances nouvelles particulières, telles la croissance d'une forêt ou une pollution, qui excluent un usage à des fins agricoles.
Auteur : Agence Télégraphique Suisse (ATS)